Pour ceux des agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés dans un corps ou cadre d'emplois ou emploi régi par la loi du 11 janvier 1984, par la loi du 26 janvier 1984, par la loi du 9 janvier 1986 ou par la loi du 24 mars 2005 susvisées, la situation prise en compte pour l'application de l'article 1er est celle afférente à l'emploi ou au grade de détachement.