A la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est inséré l'article D. 432-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 432-1. - La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L. 432-4-1 est fixée à six mois. »