Le 1° de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant l'une des conditions suivantes :
« a) Soit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;
« b) Soit être titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
« c) Soit justifier d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté. »