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Article 8 (LOI n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (1))

Article 8 (LOI n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (1))


I. - L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. »
II. - L'article 380-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du même code, la référence : « 380-11 » est remplacée par la référence : « 380-12 ».