I. - L'intitulé de la section III du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail est ainsi modifié :
« Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 236-23 du code du travail, les mots : « dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers » sont remplacés par les mots : « dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 236-24 du code du travail, le mot : « comprend : » est remplacé par les mots : « comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend : » ;
2° Le onzième alinéa du même article est ainsi complété :
« Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité. » ;
3° Au douzième alinéa du même article, les mots : « commission médicale consultative » sont remplacés par les mots : « commission médicale d'établissement » ;
4° Après le douzième alinéa du même article, il est ajouté un treizième alinéa ainsi rédigé :
« Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions. »
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 236-32 du code du travail est ainsi rédigé :
« La formation dont bénéficient les représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. »
V. - L'article R. 236-33 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 236-33. - Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. »
VI. - L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :
« Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 242-1 du code du travail, les mots : « dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers » sont remplacés par les mots : « dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
VIII. - L'article R. 242-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 242-4. - Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 241-29. »