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Article (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Article 224-4.03
Capacité de transport des embarcations pneumatiques


Les embarcations semi-rigides sont à considérer comme des embarcations pneumatiques. Toute embarcation pneumatique de plus de 5 mètres est désormais considérée comme un navire.