L'arrêté du 23 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 3 (épreuves d'admission) de l'article 3 : le coefficient des épreuves d'exercices physiques est fixé à 2.
II. - Au 2 (épreuves d'admission) de l'article 4 : le coefficient des épreuves d'exercices physiques est fixé à 2.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le premier concours, à l'exception de l'épreuve écrite de raisonnement logique, des épreuves d'exercices physiques et de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, est éliminatoire. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils doivent se soumettre aux examens médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises. »