Il est ajouté à la loi du 10 juillet 1965 susvisée un article 50 ainsi rédigé :
« Art. 50. - La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par "tribunal de première instance ;
« 2° "fichier immobilier par "livre foncier.
« II. - Le troisième alinéa de l'article 14-3 n'est pas applicable.
« III. - Au septième alinéa de l'article 18, les mots : "par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou ne sont pas applicables.
« IV. - A l'article 25 :
« a) Les paragraphes g et l ne sont pas applicables ;
« b) Le paragraphe h est ainsi rédigé :
« h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines et la réalisation des ouvrages permettant d'assurer la conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par la réglementation applicable localement. »
« V. - Au quatrième alinéa de l'article 26, la lettre « g » est supprimée.
« VI. - Au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : "de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
« VII. - A l'article 45-1, les mots : "ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
« VIII. - Les articles 26-3, 46-1 et 49 ne sont pas applicables. »