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Article 33 (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)

Article 33 (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)


Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
2° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;
3° Modifier les dispositions législatives relatives àl'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la professiond'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.