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Article 13 (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 13 (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche :
- moins de 2 500 litres : aucune distance n'est imposée ;
- entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre ;
- entre 6 001 et 10 000 litres : 6 mètres ;
- entre 10 001 et 50 000 litres : 7 mètres ;
- plus de 50 000 litres : 10 mètres.
Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 L (L : largeur maximale du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.