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Article 8 (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif au cycle de formation d'ingénieur par la formation continue diplômante dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai)

Article 8 (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif au cycle de formation d'ingénieur par la formation continue diplômante dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai)


Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves.
Dans le cadre des dispositions définies dans le règlement de scolarité du cycle, au terme de chaque année ou semestre, après avis du comité des études, le directeur de l'école décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire, soit de dispositions particulières pour la poursuite de ses études.
Après avis du comité des études, le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'industrie la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'élève concerné, la non-délivrance du diplôme ou son exclusion de l'école.