Après l'article D. 731-33 du code rural, est ajouté un article D. 731-33-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 731-33-1. - L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122. »