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Article 10 (Décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)

Article 10 (Décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)


En cas de cession en cours d'engagement de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre l'engagement et le poursuivre sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles 2 et 3. Ce transfert fait l'objet d'un avenant. Si un tel transfert n'est pas réalisable, l'engagement peut être résilié.
En cas de cession en cours d'engagement d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut être autorisée par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir, sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles 2 et 3. Ce transfert fait alors l'objet d'un avenant.
Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence de l'engagement est remise en cause, le préfet peut le résilier, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 de ce même article.
Ce remboursement n'est pas demandé lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un engagement agroenvironnemental, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un engagement agroenvironnemental ayant déjà accompli trois années de ses engagements.
En cas de remembrement ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier sur l'exploitation, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.