Art. 18. - Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.
Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation expresse du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats reportés, ajournés, démissionnaires ou radiés s'effectue dans l'ordre de classement à partir de la liste complémentaire d'admission.
Chapitre V
Dispositions diverses