Art. 4. - Le ministre chargé de la santé fixe pour trois ans, par arrêté, après avis de l'Institut de veille sanitaire, la liste des centres nationaux de référence.
Au terme de la période de trois ans, l'activité de chaque centre de référence est soumise à une évaluation qui sera coordonnée par l'Institut de veille sanitaire. Elle portera notamment sur l'activité du centre national de référence et le respect du cahier des charges spécifiques prévu à l'article 5.