L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »