Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté :
La détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation au sens de l'article 10 ci-dessus, n'est pas nécessaire, si :
- aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et si, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature ;
- en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification ;
- étant placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfait aux dispositions du point c de l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé.