Le décret du 31 mai 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2-1, les mots : « mentionnés à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 3 et 18 » ;
II. - Après l'article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. - Sont, en outre, réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de l'article 12 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;
2° Les titulaires de l'une des attestations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs mentionnés aux 3° et 6° de cet article comptant moins de trois ans d'exercice du métier de conducteur routier à la date de leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant cette date ;
3° Les titulaires de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises ;
4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :
a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;
b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 140 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises. » ;
III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3, les mots : « de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou » sont supprimés ;
IV. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :
« L'employeur remet au salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant qu'il n'est pas encore soumis, en application du premier alinéa du présent article, à la formation continue obligatoire de sécurité. » ;
V. - L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004, datant de moins de cinq ans ;
4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 21 heures. »...
VI. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l'agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur visé à l'article L. 213-1 du code de la route la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 1er et 3. Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.
L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.
Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 3 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprise, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national. » ;
VII. - Le premier alinéa de l'article 8 est complété par les dispositions suivantes :
« Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au deuxième alinéa de l'article 7. » ;
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : « En cas de déficience d'un établissement agréé », sont insérés les mots : « ou de l'un des organismes avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, » ;
IX. - Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formations prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
X. - A l'article 10, les mots : « les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, » ;
XI. - A l'article 11, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots suivants : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;
XII. - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».