L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne concernée par l'un des cas cités dans l'article 27 du décret du 16 février 1990 susvisé doit être agréée par le préfet du département de son domicile (et, à Paris, par le préfet de police).
L'agrément est valable cinq ans. La demande de renouvellement d'agrément est faite au minimum trois mois avant la date limite de validité de la dernière décision d'agrément. »