L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.
« Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ainsi que des munitions correspondantes. »