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Article 2 (Décret n° 2002-293 du 28 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie II pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 2 (Décret n° 2002-293 du 28 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie II pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er les maîtres mentionnés au même article qui remplissent les conditions suivantes :
- être en fonction dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré, ou en congé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 susvisé ;
- justifier, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle cette liste est établie, de services effectifs d'enseignement d'une durée totale de cinq années en qualité de maître contractuel ou agréé.