A l'article 10 de l'arrêté du 28 février 2000 susvisé, la première phrase du cinquième paragraphe est remplacée par le texte suivant :
« A compter du 1er avril 2001, par dérogation aux deuxième et quatrième paragraphes du présent article, un agrément est délivré à titre provisoire pour une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'un an et six mois aux établissements et intermédiaires qui exercent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une ou plusieurs des activités citées à l'article 3. »