Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :
1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
3. Les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;
4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.