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Article 4 (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)

Article 4 (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)


Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant, nommé dans les mêmes conditions ou, s'il s'agit d'un représentant du personnel, désigné dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 précitée, n'exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.