La composition de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
La commission est présidée conjointement par le directeur général de l'administration et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche. En cas d'empêchement des deux coprésidents, la présidence revient au représentant de l'administration à la commission le plus ancien dans le grade le plus élevé.