I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, ou le cas échéant d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au II de l'article 3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.