I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article 27 sont fixés :
1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par l'aide sociale de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services mentionnés au a du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.
II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitements comptables nécessaires, et les modalités de son calcul.
Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés.