L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge.
Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires : par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;
c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risque : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental d'une exploitation placée ou ayant été sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection afin de mener une enquête épidémiologique rétrospective conformément à des instructions définies par le ministre chargé de l'agriculture : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
d) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risque : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites et actes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. »
II. - L'article 2 bis est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de vingt-quatre mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 EUR par prélèvement effectivement réalisé.
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de vingt-quatre mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
53,36 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
45,73 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003. »
III. - L'article 5 bis est ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs nécessaires à la réalisation du test rapide spécifique à l'ESB effectué conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, à concurrence de :
15 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
12 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
10,50 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003. »
IV. - L'article 6 bis est ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :
1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;
2. Bovins consignés, originaires de la même exploitation et abattus le même jour que les bovins visés au point 1 du présent article, pour lesquels le délai de communication du résultat de l'analyse de confirmation par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ne permet plus la valorisation de la carcasse.
3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.
La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation OFIVAL nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse. »