Article 19 (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)
Pour les produits de série qu'il fournit, l'orthopédiste-orthésiste dispose d'une gamme minimale de produits de même finalité, permettant un choix par la personne et la meilleure adaptation possible.