Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ou « Beaujolais » suivie du nom de la commune d'origine, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, les documents d'accompagnement et les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention : « Appellation contrôlée » en caractères très apparents.