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Article 8 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)

Article 8 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)


Après la récolte, les pommes récoltées sur une même UHP sont stockées séparément et font l'objet d'un numéro d'identification spécifique.