Après l'article 205, il est inséré un article 205 bis ainsi rédigé :
« Art. 205 bis. - Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. »