Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles peuvent être rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande de rectification. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale dans le délai prévu à ce même article. Les listes sont ensuite envoyées soit aux recteurs d'académie, qui les transmettent aux présidents ou aux directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux soumis aux dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation susvisé, soit directement aux directeurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'ils puissent servir de bulletins de vote.