La dernière phrase de l'article L. 621-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité. »