Art. 37. - Dérogations concernant des transports de petites quantités ou des transports locaux.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission des Communautés européennes, des dispositions moins strictes que celles contenues dans l'annexe I peuvent être prises par arrêté du ministre compétent, après avis de la CITMD :
- pour des transports limités au territoire national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses, à l'exception de matières moyennement et hautement radioactives ;
- pour des transports réguliers faisant partie d'un processus industriel défini, lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies ;
- pour des transports locaux sur des courtes distances se limitant à l'intérieur de zones portuaires, aéroportuaires ou sur des sites industriels.
Art. 38. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID.
1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
Dérogation nationale MD n° , du
Art. 39. - Dérogations pour des transports ponctuels.
Selon les attributions précisées à l'article 3, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), après avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports ponctuels de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent arrêté, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.
Le demandeur doit, quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation, adresser au ministre compétent une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Dans ce cas, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
Dérogation nationale MD n° , du