Lorsque l'existence d'une encéphalite virale des équidés est confirmée selon les modalités précisées à l'article 2, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale.
Cet arrêté peut prévoir l'application des mesures suivantes :
1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;
2. L'interdiction de tout mouvement des équidés atteints ou suspects d'encéphalite virale ;
3. La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 du présent arrêté ;
4. Le traitement par un insecticide autorisé des équidés de l'exploitation et, si nécessaire, celui des bâtiments hébergeant ces équidés. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les piqûres de vecteurs.