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Article 5.3 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 5.3 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Notation de l'épreuve orale d'anglais.
L'épreuve est notée de 0 à 100. Le niveau de compréhension orale est noté sur 40, la connaissance du vocabulaire et des expressions de la langue pratique est notée sur 20, la capacité d'expression préparée et spontanée est notée sur 40.
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 50/100 est éliminé.
La note finale est calculée sur 20 et affectée du coefficient 1.