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Article (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


I. - Acheminement vers la zone réservée


Pour l'acheminement d'expéditions de l'extérieur vers la zone réservée, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions de matériel transporté pour son propre compte pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection.


II. - Traitement et stockage en zone réservée


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont traitées et stockées les expéditions ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions stockées dans ces lieux.


III. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement d'une expédition à l'intérieur de la zone réservée :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.