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Article 35 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 35 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Accès au lieu de préparation et de stockage.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des biens et produits utilisés à bord des aéronefs stockés dans ces lieux ;
f) A compter du 1er janvier 2004, d'effectuer l'inspection des personnes accédant à ces lieux et des biens et produits qu'elles transportent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds et des objectifs quantitatifs fixés par une décision du ministre chargé des transports.