Articles

Article 12 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 12 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Aérogares.
L'exploitant d'aérodrome est tenu :
a) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 afin de pouvoir effectuer une séparation physique des flux entre les passagers au départ et les passagers à l'arrivée ;
b) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 de façon à ce que les personnes situées à l'intérieur des lieux prévus pour l'embarquement ne puissent pas recevoir d'objets de l'extérieur ;
c) D'équiper les portes situées dans les passerelles d'embarquement de dispositifs de fermeture que seules les personnes autorisées puissent faire fonctionner ;
d) D'équiper les comptoirs d'enregistrement de dispositifs permettant de protéger les étiquettes bagages et les cartes d'embarquement ;
e) Lorsque la dépose de bagages non enregistrés est possible, d'équiper les tapis collecteurs de bagages de dispositifs empêchant une telle dépose ;
f) A compter du 1er juillet 2004, d'équiper les zones de traitement des bagages et les abords des aérogares et des parkings avions de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance, à prévenir les actes illicites et, lorsque le besoin en est établi, à la protection des bagages de soute en attente de chargement.