Aérogares.
L'exploitant d'aérodrome est tenu :
a) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 afin de pouvoir effectuer une séparation physique des flux entre les passagers au départ et les passagers à l'arrivée ;
b) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 de façon à ce que les personnes situées à l'intérieur des lieux prévus pour l'embarquement ne puissent pas recevoir d'objets de l'extérieur ;
c) D'équiper les portes situées dans les passerelles d'embarquement de dispositifs de fermeture que seules les personnes autorisées puissent faire fonctionner ;
d) D'équiper les comptoirs d'enregistrement de dispositifs permettant de protéger les étiquettes bagages et les cartes d'embarquement ;
e) Lorsque la dépose de bagages non enregistrés est possible, d'équiper les tapis collecteurs de bagages de dispositifs empêchant une telle dépose ;
f) A compter du 1er juillet 2004, d'équiper les zones de traitement des bagages et les abords des aérogares et des parkings avions de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance, à prévenir les actes illicites et, lorsque le besoin en est établi, à la protection des bagages de soute en attente de chargement.