Articles

Article 14 (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)

Article 14 (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)


La comptabilité du fonds d'assurance formation est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.