Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er :
- les agents assermentés de l'administration chargée des forêts habilités à rechercher et constater les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières et rurales, auteurs du ou des procès-verbaux constatant les infractions pour lesquelles cette administration est autorisée à transiger, avec l'accord du procureur de la République, avant jugement ;
- le responsable du service régional de la forêt et du bois chargé du contentieux, compétent pour exercer les poursuites et actions en réparation et à consigner les suites qui leurs sont réservées ;
- le trésorier-payeur général, pour les informations qui le concernent (encaissement du montant des transactions) ;
- les magistrats du parquet territorialement compétents.
Seules celles des informations enregistrées dans le présent registre qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.