Pour les inspecteurs-élèves recrutés par voie de concours dans les conditions prévues au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé, le nombre de places offertes au titre du premier concours ne peut être inférieur au vingtième du nombre de places offertes au titre du second concours.
Les emplois non pourvus au titre du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours.