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Article 16 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))

Article 16 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1595 bis, il est inséré un article 1595 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1595 bis A. - Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. » ;
2° Après l'article 1635 sexies, il est inséré un article 1635 septies ainsi rédigé :
« Art. 1635 septies. - Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° du 1 de l'article 1584 et aux 3° et 4° de l'article 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
« La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. »
II. - Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.
III. - Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de la présente loi.