Art. 17. - Les demandes d'agrément présentées par les experts sont examinées, dans les deux mois de la réception du dossier complet, par le groupe de travail permanent ad hoc. Le groupe de travail peut procéder à l'audition du demandeur s'il estime celle-ci nécessaire.
A l'issue de l'examen mentionné au précédent alinéa, le groupe de travail transmet un avis écrit au président. Le président adresse immédiatement une copie de cet avis au commissaire du Gouvernement et à tous les membres, titulaires et suppléants, du conseil.
Le commissaire du Gouvernement et les membres titulaires et suppléants disposent d'un délai minimum de trois semaines à compter de la transmission de l'avis pour consulter dans les locaux du conseil l'intégralité du dossier déposé par l'expert.
Le conseil statue sur la demande d'agrément à l'issue de la période pendant laquelle les membres du conseil ont été mis à même de consulter le dossier et avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article 57 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.
Chapitre 5
Procédure disciplinaire