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Article 7 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)

Article 7 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)


En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile qui perd sa licence suite à une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants, et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.