Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;
b) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
« a) Commerce ;
« b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
« c) Conseils ou expertise ;
« d) Recherche et développement ;
« e) Education, santé et action sociale ;
« f) Banque, finance et assurance ;
« g) Toutes activités immobilières ;
« h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
« i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
« j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
« k) Les activités associatives ;
« l) Les activités postales. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique » et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;
b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel » sont supprimés ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. » ;
d) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;
6° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. » ;
7° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;
8° Le sixième alinéa est supprimé ;
9° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;
10° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 EUR. » ;
11° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
12° a) Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;
b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
c) Dans la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par les mots : « Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués » et, après les mots : « des reprises », sont insérés les mots : « et majorations » ;
13° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 EUR par exploitant. » ;
14° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. »