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Article (Décision n° 2003-583 du 29 avril 2003 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2001 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications)

Article (Décision n° 2003-583 du 29 avril 2003 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2001 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications)


I. - Contexte


L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.
Dans sa décision n° 2000-998, en date du 29 septembre 2000, susvisée, l'Autorité avait proposé l'évaluation prévisionnelle pour 2001 du coût correspondant à ces obligations en utilisant un taux de rémunération du capital de 12,1 %. Ce taux était indentique à celui fixé par l'Autorité dans sa décision n° 2000-997 susvisée pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 2001.
L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 2001.


II. - Méthode


L'Autorité a conduit des travaux relatifs à la mesure du taux de rémunération du capital de France Télécom pour 2001, dont la méthode est décrite en annexe de la présente décision.
L'Autorité n'a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d'évaluation du taux de rémunération du capital définitif pour l'année 2001 par rapport à celles retenues pour la valeur prévisionnelle de cette même année, que l'Autorité avait proposées au ministre dans sa décision n° 2000-998, en date du 29 septembre 2000, susvisée. L'évaluation définitive pour l'année 2001 ne diffère de l'évaluation prévisionnelle que par la mise à jour de données estimées au moment de l'évaluation de la valeur prévisionnelle.


III. - Conclusion


L'Autorité a réévalué le coût des fonds propres à 16 % contre 13,1 % (valeur établie en prévisionnel), et le coût de la dette à 6,3 %. Toutefois, compte tenu de l'évolution de la structure d'endettement, le taux définitif ressort à la même valeur que le taux prévisionnel, à savoir 12,1 %.
En application de l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, l'Autorité propose au ministre de fixer à 12,1 % le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2001 des coûts nets correspondants aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code,
Décide :