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Article 2 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)


L'article R. 811-165 est remplacé par un article R. 811-165-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-165-1. - Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles R. 811-165-2 à R. 811-165-8.
« Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
« En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole. »