Il est ajouté à l'article 4 du même décret un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. »